Il sera rappelé à cet égard que l’article L.124-5, alinéa 4 du Code des assurances dispose que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, "l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie".
Il s’agit là d’une condition nécessaire du contrat d’assurance, qui est par nature aléatoire.
Dans cette affaire, il était soutenu dans le pourvoi qu’un fait dommageable n'est connu de l'assuré que lorsqu'il est certain que la victime se retournera contre l'assuré pour demander réparation de son dommage.
La Cour de cassation va ainsi rejeter le pourvoi en retenant, au visa de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, que c’est à juste titre que la Cour d’appel a retenu qu'il n'est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu'outre la connaissance par l'assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu'il suffit que l'assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine à cette date.
Note
Cass. 2ème civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.221
Auteurs:
Maud Chamoux - Associée